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L’assouplissement des conditions d’attribution gratuite d’actions dans les sociétés par actions non cotées résultant de la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023

16 janvier 2024


La loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 dite loi sur le partage de la valeur a, dans le but de favoriser l’actionnariat salarié, introduit plusieurs modifications des dispositions des articles L225-197-1 et L225-197-2 du Code de commerce qui ont pour conséquence d’assouplir les conditions d’attribution gratuite d’actions (AGA) dans les sociétés par actions et en particulier dans les sociétés par actions non cotées.

 

Après un bref rappel sur les conditions d’attribution des AGA telles qu’elles ressortaient du régime précédant la loi 2023-1107, nous vous proposons une synthèse des principales modifications apportées par cette loi.


  1. Les conditions d’attributions des AGA avant la loi 2023-1107


Les AGA, qui constituent l’un des principaux outils existant en droit français pour permettre aux sociétés par actions d’intéresser leurs équipes au capital social, sont régies par les dispositions des articles L225-197-1 et suivants du Code de commerce qui encadrent assez strictement leur attribution.


En particulier, une société est limitée dans le nombre d’AGA qu’elle peut attribuer et elle n’est pas totalement libre d’attribuer des AGA aux personnes de son choix. Plusieurs conditions posées par le Code de commerce doivent être respectées.

 

En résumé, avant la loi du 29 novembre 2023, les attributions d’AGA dans une société non cotée étaient soumises aux conditions suivantes :



2. Les modifications apportées par la loi 2023-1107


La loi du 29 novembre 2023 a apporté trois modifications principales qui intéressent les sociétés non cotées :


  • L’élargissement du champ d’application des AGA aux dirigeants des sociétés dont le capital est détenu au moins à hauteur de 10% par une société non cotée


Auparavant, seuls les salariés d’une société dont le capital était détenu à hauteur de 10% par une société non cotée, qui était autorisée à attribuer des AGA, pouvaient se voir attribuer des AGA de cette société.


Cette possibilité était également ouverte aux dirigeants de telles sociétés si la société détenant au moins 10% de son capital était cotée.


La loi du 29 novembre 2023 permet désormais aux dirigeants d’une société dont le capital est détenu à hauteur de 10% au moins par une société non cotée de se voir attribuer des AGA donnant accès au capital de cette dernière.

 

Ainsi, en particulier, les dirigeants de filiales françaises et étrangères de SAS non cotées, qui sont autorisées à attribuer des AGA, peuvent désormais bénéficier d’AGA de leur société mère non cotée.


  • Des précisions sur les modalités de calcul du seuil maximal de détention capitalistique des bénéficiaires d’AGA


Auparavant, le Code de commerce prévoyait :

  • qu’il ne pouvait être attribué d’AGA aux salariés et dirigeants détenant chacun plus de 10% du capital social, et

  • qu’une attribution d’AGA ne pouvait pas non plus avoir pour effet que les salariés et dirigeants bénéficiaires d’AGA détiennent chacun plus de 10% du capital de la société.


La loi du 29 novembre 2023 a précisé que ne sont pris en compte dans ce pourcentage de 10% que les titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par les salariés ou dirigeants bénéficiaires d’AGA.

 

Ainsi, concrètement, tous les titres détenus indirectement (notamment via une holding personnelle) et les titres détenus directement depuis plus de sept ans par un potentiel bénéficiaire d’AGA ne sont pas pris en compte dans le calcul du seuil de 10% visé ci-dessus avant une attribution d’AGA à son profit.

 

Cette précision intéressera tout particulièrement les dirigeants de SAS qui s’inscrivent dans le projet de la société sur le long terme car ils pourront soustraire du calcul du seuil de 10% les actions de la société qu’au fil des années, ils viendraient soit à détenir indirectement (par exemple après avoir apporté une partie ou l’intégralité de leurs actions de la société opérationnelle à une holding personnelle), soit à détenir directement depuis plus de sept ans.

 

Par exemple : Monsieur X a créé une SAS en 2015 et a souscrit 20.000 actions au capital initial de la SAS. Monsieur X est également président de la SAS. En 2020, il a décidé d’apporter la moitié de ses actions, soit 10.000 actions, à une holding personnelle. En 2023, Monsieur X a racheté une partie des actions de son co-fondateur, à savoir 8.000 actions. Depuis, il n’y a pas eu de mouvements sur les actions détenues par Monsieur X et sa holding personnelle. Ainsi, aujourd’hui :

  • Monsieur X détient directement 18.000 actions dont 10.000 actions détenues depuis plus de 7 ans et 8.000 actions détenues depuis moins de 7 ans,

  • La holding personnelle de Monsieur X détient 10.000 actions.

Par conséquent, seules les 8.000 actions détenues par Monsieur X à la suite du rachat d’une partie des actions de son co-fondateur seront comptabilisées dans le calcul du seuil de 10% du capital social ouvrant le droit ou non à l’attribution d’AGA.


  • L’évolution à la hausse du nombre maximal d’AGA pouvant être attribuées


Auparavant, la loi limitait le nombre maximal d’AGA pouvant être attribuées au sein d’une société : le principe était que le nombre total d’AGA attribuées ne pouvait excéder 10% du capital. Ainsi, une attribution d’AGA ne pouvait avoir lieu que si le nombre d’AGA d’ores et déjà attribuées, augmenté du nombre d’AGA à attribuer, n’excédait pas 10% du capital de la société.

 

Deux exceptions venaient tempérer ce principe : i) si l’attribution d’AGA bénéficiait à certaines catégories de salariés de la société et si la société émettrice d’AGA ne dépassait pas les seuils définissant les PME européennes (le seuil passant alors à 15% sous réserve que les statuts le prévoient expressément) ou ii) si l’attribution d’AGA bénéficiait à tous les salariés de la société sans exception (le seuil passant alors à 30% sous réserve que l’écart entre le nombre d'AGA distribuées à chaque salarié ne soit pas supérieur à un rapport de 1 à 5).

 

La loi du 29 novembre 2023 maintient le seuil de principe et les deux exceptions qui existaient tout en en modifiant les termes et introduit une troisième exception :


  • Le principe est que le nombre total d’AGA attribuées ne peut excéder 15% du capital

  • Les exceptions sont les suivantes :

    • En cas d’attribution d’AGA bénéficiant à certaines catégories de salariés de la société et si la société émettrice d’AGA ne dépasse pas les seuils définissant les PME européennes, le seuil est désormais de 20% (anciennement 15%)

    • En cas d’attribution d’AGA bénéficiant à plus de la moitié des salariés ou à la totalité des salariés de la société, de nouveaux seuils sont introduits :

      • Si l’attribution d’AGA bénéficie à des salariés représentant au moins 25% du total des salaires bruts versés lors du dernier exercice social et au moins 50% des salariés de la société, le seuil est de 30% (il s’agit de la nouvelle exception qui n’était pas prévue par l’ancienne loi),

      • Si l’attribution d’AGA bénéficie à tous les salariés de la société, le seuil est désormais de 40% (anciennement 30%),


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Pour vous permettre d’avoir une vision actualisée de l’ensemble des conditions d’attribution d’AGA en vigueur à la date des présentes, vous trouverez ci-après le tableau récapitulatif figurant en partie 1 mis à jour des évolutions apportées par la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 :









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